Le règlement (EU) 528/2012 définit un « article traité » comme « toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés ».
La notion d’« article » ne se limite pas uniquement aux « articles » au sens du Règlement REACH, mais couvre également des substances ou mélanges chimiques auxquels un produit biocide a été ajouté.
Des exemples d’articles traités sont des vêtements ayant reçu un traitement « anti-odeur », une colle, peinture ou un matériel de construction qui contient un agent conservateur, ou bien le bois traité avec un produit de protection du bois.
Les dispositions légales qui s’appliquent entre autres à la commercialisation et l’étiquetage d’articles traités sont énoncées par l’article 58 du Règlement (EU) 528/2012.
Si la commercialisation d’un « article traité » ne requiert a priori pas une autorisation préalable, il importe de noter que seules les substances actives biocides approuvées en UE ou en cours d’approbation peuvent être incorporés dans les « articles traités » sur le marché européen.
Par ailleurs, « un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit biocide ». La mise sur le marché d’un tel article traité considéré produit biocide en raison de sa fonction principalement biocide, est ainsi soumise au régime d’autorisation des produits biocides.
La décision si un article traité est susceptible d’être considéré comme produit biocide en raison de sa fonction principalement biocide est prise au cas par cas. Un guide qui non seulement indique les facteurs qui jouent dans ce processus, mais fournit également bien d’autres informations utiles dans le contexte de la commercialisation d’articles traités a été publiée par la Commission.
Finalement, en vertu de l’article 3(3) du Règlement (EU) 528/2012, la Commission est habilitée à décider si un produit ou groupe de produits donné constitue un produit biocide ou un article traité, ou n’est ni l’un ni l’autre. Les décisions pertinentes dans le contexte des articles traités sont indiquées en bas de page.