Enregistrement d'établissements et d'activités

Certains établissements doivent se soumettre à un enregistrement auprès de l'Administration de l'environnement selon l’article 32 de la loi modifiée du 12 mars 2012 relative aux déchets.

Il y a cependant lieu de différencier entre les enregistrements en matière de transferts de déchets et l’enregistrement d’établissements et d’activités en matière d’établissements classés.

Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres d) et e) du paragraphe 1er de l’article 30 de la loi « déchets » figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n'atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il est dispensé d’une autorisation en vertu de la loi « déchets ». Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l’article 32.

Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente :

  1.  les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  2.  les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ;
  3.  les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ;
  4.  les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ;
  5.  les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ;
  6.  les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ;
  7.  les centres de ressources ;
  8.  les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1er en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets.

L’administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l’établissement ou l’entreprise qui veut s’enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l’enregistrement si l’établissement ou l’entreprise n’effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l’enregistrement ou si l’activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la sante de l’Homme et de l’environnement. Elle peut rayer l’enregistrement lorsque l’établissement ou l’entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.

Formulaires d’enregistrement pour les activités et établissements soumis à enregistrement selon la loi déchets et tombant sous la classe 4 de la législation relative aux établissements classés

(s’appliquent aux établissements, activités, installations ou opérations qui n’atteignent pas le seuil inférieur de la classe 4)

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