Lorsqu’un établissement classé (classes 1, 1B, 3, 3B et 4) cesse définitivement ses activités, une procédure légale et environnementale est à suivre, conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, afin de pouvoir déterminer l’impact que le site présente pour l’environnement.
Classement des établissements et obligations
Les obligations diffèrent selon la classification de l’établissement :
- Classes 1, 1B, 3 et 3B : Le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions fixe des conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er. Ces conditions comprennent en général la réalisation d’une étude préliminaire, le cas échéant d’une étude analytique et d’un plan d’assainissement.
- Classe 4 : Pour ces établissements, des prescriptions spécifiques sont fixées par règlement grand-ducal (voir Références légales).
Les étapes à suivre sont :
1. Déclaration de cessation d’activité
L’article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 stipule qu’avant toute cessation d’activité, l’exploitant doit déclarer cette cessation auprès des autorités compétentes :
- L'Administration de l'environnement met à disposition le formulaire suivant, qui permet à l'exploitant d'introduire cette déclaration. Des explications relatives au N° de la nomenclature des établissements classés, dont question à la 1re colonne du tableau au chapitre 3.3. du formulaire, sont fournies sous Nomenclature et Classification.
- La déclaration se fait par lettre recommandée avec avis de réception en 4 exemplaires et doit être envoyée avant la fin des activités.
2. Instruction de la déclaration
- L’Administration de l’environnement analyse la déclaration et évalue si une étude préliminaire est nécessaire.
- Le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions émet un arrêté ministériel fixant les conditions à respecter pour la cessation d’activité, incluant, si nécessaire, la réalisation d’études et de travaux d’assainissement.
3. Étude préliminaire et étude analytique (si nécessaire)
Selon la classification de l’établissement, le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions impose qu’une personne agréée (au titre des compétences E5) réalise une étude préliminaire. Une telle étude est généralement requise pour les établissements classés 1, 1B, 3 et 3B à risque de polluer et se concentre sur les zones où les activités ont effectivement eu lieu.
Cas particulier des établissements de classe 4
Les établissements classés de la classe 4 ne sont pas soumis à l’article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999, mais ils peuvent être intégrés dans les études préliminaires pour des sites classés 1, 1B, 3 ou 3B s’ils sont situés sur le même périmètre, pour examiner tout risque de pollution.
Pour une telle étude préliminaire et/ou étude analytique, des données historiques sont entre autres collectées, une inspection du site et des enquêtes sont menées (forages, prélèvements de sols et eaux), et les résultats sont analysés afin de pouvoir évaluer l’impact des activités passées sur le sol et l’environnement du site.
Cas particulier pour les établissements soumis à la législation IED
La procédure de cessation d’activité relative aux établissements tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles (loi dite « loi IED ») se fait conjointement à la procédure de cessation d’activité telle que prévue par la législation relative aux établissements classés. En effet, tout établissement dit « IED » figure également à la nomenclature des établissements classés. Le ministre compétent fixe dans un même arrêté les conditions relatives à la cessation d’activité, ceci en vertu des deux législations citées ci-devant.
4. Plan d’assainissement (si nécessaire)
Sur base des études préliminaire et analytique et si une pollution est identifiée, l’exploitant doit faire établir un plan d’assainissement par la personne agréée. Ce plan contient des recommandations sur les actions à mener pour dépolluer le site.
Le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions impose l’assainissement des contaminations.
5. Mise en œuvre du plan d’assainissement (si nécessaire)
Si un plan d’assainissement est requis, l’exploitant est responsable de la mise en œuvre des mesures d’assainissement sur le site, en suivant les prescriptions du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions impose en général un suivi des travaux par une personne agréée et une certification par une autre personne agréée. Cette personne agréée doit disposer du point de compétence F3.
6. Rapports finaux
À la fin des travaux, la personne agréée ayant surveillé les travaux d’assainissement rédige un rapport final qui est soumis à l’Administration de l’environnement. Ce rapport atteste quelles mesures nécessaires ont été prises pour que le site soit en conformité avec les exigences légales. La personne agréée en charges des mesures de certification remet également un rapport à l’Administration de l’environnement.
L’Administration de l’environnement vérifie si les rapports finaux sont complets et corrects et émet un courrier qui clôt la procédure de cessation d’activité. En outre, elle met à jour le CASIPO sur base des rapports finaux remis.