FAQ: Evaluation des incidences sur l’environnement (EIE)

1. Quand faut-il réaliser une EIE ?

L’EIE concerne des projets publics ou privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les projets tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement sont définis par règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

Le règlement grand-ducal comprend quatre annexes relatives aux types de projets, à savoir :

  • Annexe I:     les projets soumis d’office à une évaluation,
  • Annexe II:     les projets soumis à une évaluation dès lors que des seuils ou critères définis sont atteints,
  • Annexe III:    les projets à soumettre à une vérification préliminaire dès lors que des seuils ou critères sont atteints,
  • Annexe IV:     les projets à soumettre à une vérification préliminaire.

Il est vivement recommandé de vérifier à un stade précoce de la planification d’un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement si une EIE est requise ou non.

Pour les projets mentionnés dans l’annexe III ou IV du Règlement grand-ducal du 15 mai 2018, il s’agira alors en premier lieu de soumettre à l’autorité compétente un dossier de vérification préliminaire, étape également dite « screening ».

En cas d’incertitude, un dossier de vérification préliminaire peut être envoyé à l’autorité compétente, à savoir le Ministère de l’Environnement, du Climat et du développement durable.

Pour ne citer que quelques exemples, des projets soumis à une EIE sont notamment le tram, les contournements (p.ex. Bascharage), les voies ferroviaires (p.ex. nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg), les parcs éoliens, les stations d’épuration, etc.

2. Quels facteurs sont analysés dans une EIE ?

L’EIE identifie, décrit et évalue les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :

  • population et santé humaine
  • biodiversité
  • terres, sol, eau, air et climat
  • biens matériels, patrimoine culturel et paysage
  • interactions entre les facteurs précités

Ces incidences englobent celles susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet.

3. Comment se déroule la procédure d’évaluation ?

La procédure d’évaluation comporte généralement plusieurs étapes illustrées sur le schéma ci-joint et expliquées par la suite.

Le schéma simplifié visualise de manière sommaire la procédure d’évaluation EIE en sept étapes. Les procédures d’autorisation respectives suivent la procédure d’évaluatin. Les sept étapes de la procédure d’évaluation sont décrites plus en détail par la suite.

1.    Vérification préliminaire (étape dite « screening ») :

L’autorité compétente doit prendre une décision sur la nécessité de réaliser une EIE sur base d’un examen « au cas par cas », compte tenu des informations fournies par le maître d’ouvrage du projet.

Cette décision est prise en fonction des caractéristiques du projet, de sa localisation ainsi que du type et des caractéristiques de l’impact potentiel (voir les critères de sélection définis à annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement).

Sont concernés par la vérification préliminaire uniquement les projets visés aux annexes III et IV du règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Le dossier « screening » à présenter par le maître d’ouvrage doit contenir les informations suivantes (voir article 4.1 et annexe II de la loi du 15 mai 2018 relative à l’EIE) :

1)    Une description du projet, y compris en particulier :

a.    une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;

b.    une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées.

2)    Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.

3)    Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :

a.    des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b.    de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité.

4)    Il est tenu compte des critères de l’annexe III (de la loi EIE) le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3.

Remarque :

Tout projet tombant sous les dispositions de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et susceptible d’avoir des incidences notables sur une zone protégée d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000), est à soumettre à une évaluation spécifique.


>>> Voir question 12  « Comment l’EIE intègre-t-elle les évaluations requises en vertu des directives « Habitats » et « Oiseaux » (évaluation Natura 2000) ? »


2.    Délimitation du champ de l'évaluation (étape dite « scoping ») :

L’autorité compétente doit formuler un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre du rapport d’évaluation.

Cette approche vise à mieux orienter le maître d’ouvrage et les experts en ce qui concerne la méthodologie à appliquer, les données à considérer, les études spécifiques à réaliser, etc.

Avant de donner son avis, l’autorité compétente consulte d’autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement qu’elle désigne au cas par cas en fonction de la nature du projet.

 

3.    Elaboration du rapport d’évaluation :

Le rapport d’évaluation constitue une pièce centrale de la procédure EIE. Il revient au maître d’ouvrage de charger des experts agréés pour élaborer ledit rapport.

Ce rapport devra comprendra e.a. une description du projet, de ses incidences notables probables, des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser des incidences négatives notables probable sur l’environnement, des solutions de substitution ainsi qu’un résumé non technique.

 

4.     Examen du rapport d'évaluation:

Le rapport d’évaluation est soumis par le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité compétente et aux autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement.

Cette étape intervient avant la participation du public et a comme objectif de vérifier si les informations fournies répondent aux exigences définies au préalable.

Le cas échéant, le maître d’ouvrage peut adapter le rapport d’évaluation sur base des avis reçus.

 

5.    Information et participation du public :

Afin d’assurer la participation effective du public aux processus d’évaluation, le rapport d’évaluation est soumis à l’information du public via la rubrique « projets sous au processus EIE » du présent site Internet ainsi que par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché.

Le dossier EIE et les informations y respectives peuvent également être consultés auprès de l’autorité compétente de même qu’auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet.  

Toute personne concernée par le projet peut alors émettre ses observations et suggestions durant un délai de 30 jours après la publication du rapport d’évaluation.

>>> Voir question 5  « Comment le public peut-il participer à la procédure d’évaluation ? »

En cas d’incidences notables transfrontières du projet évalué, l’information et la participation du public, ainsi que des autorités transfrontières, est à organiser et coordonner à l’échelle transfrontalière.


6.    Conclusion motivée :

Après la consultation du public, l’autorité compétente rédige une conclusion motivée sur les incidences notables du projet.

Cette conclusion motivée est à intégrer dans les autorisations subséquentes en matière d’environnement (protection de la nature, établissements classés, eau).

 

7.     Information:

La conclusion motivée est transmise au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet.

En outre, elle sera publiée sur le présent site internet.

Un schéma détaillé du déroulement général de la procédure peut être téléchargé par le lien ci-après:

schema-deroulementproceduredetaille.pdf

4. Qui peut réaliser une EIE

Alors que la loi du 15 mai 2018 relative à l’EIE ne conçoit pas la nécessité d’un agrément pour la conception d’une étude préliminaire (dite « screening »), elle exige toutefois à l’article 6.3 que le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement soit préparé par des personnes agréées pour en assurer l’exhaustivité et la qualité. 

Toute personne physique ou morale privée ou publique spécialisée dans le domaine de l’environnement peut demander à être agréée par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable pour conduire ou exercer des évaluations des incidences sur l’environnement.
Les conditions d’agrément sont fixées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Pour des raisons d’objectivité et de transparence, la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément explicite dans son article 5 que les personnes physiques ou morales de droit privé ou public déjà titulaires d’un agrément ne sont pas autorisées à effectuer une tâche technique d’étude ou de vérification

  • lorsqu’elles sont le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet ou
  • lorsqu’elles sont le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

La liste des personnes et bureaux d’études agréés est disponible:
Liste des organismes agréés pour l’environnement naturel et humain / SUP / EIE

5. Comment le public peut-il participer à la procédure d’évaluation ?

La participation du public à la procédure d’évaluation dont question à l’article 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’EIE est déclenchée par un avis inséré dans quatre journaux quotidiens, indiquant l'objet de la demande et informant, e.a., sur la date de la publication du rapport d’évaluation, les délais à respecter pour la transmission des observations ainsi que le site électronique et les autorités auprès desquels les informations peuvent être consultées.

Selon les dispositions de la loi, cet avis doit être affiché dans la commune d’implantation du projet pendant 30 jours suivant le premier jour de la publicité du rapport d’évaluation. Endéans ce délai de 30 jours, tout public concerné par le projet peut s’informer et formuler ses observations et suggestions :

  • par écrit directement auprès de l’autorité compétente
  • par le biais du formulaire de réclamations disponible sur le site électronique (*)
  • par e-mail à l’adresse eie@mev.etat.lu

(*) En cas d’informations supplémentaires (images, études, etc.) l’auteur de l’observation peut les transmettre via e-mail à l’adresse eie@mev.etat.lu tout en indiquant les références automatiquement générées par le formulaire.


Afin de garantir la recevabilité des observations émises, plusieurs informations sont nécessaires et traitées confidentielles :

  • Coordonnées de contact du requérant:    Nom, Adresse, E-mail et évtl. Tél.
  • Référence et titre du projet (à consulter à la commune et mentionnés sur le site Internet)


Contact de l’autorité compétente :

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
D3 - Direction des Evaluations des incidences sur l’environnement
4, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

Adresse postale:

L-2918 Luxembourg

E-mail :

eie@mev.etat.lu

6. Quelles sont les dispositions transitoires à considérer entre l’ancien et le nouveau régime en matière d’EIE ?

Avec la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement un nouveau régime est introduit en matière d’EIE qui comprend certains changements par rapport au régime existant (loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires).

Afin de garantir une transition fluide entre ces deux régimes pour les projets soumis à une EIE avant l’introduction de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement , certaines dispositions transitoires sont à respecter :

  • Les projets pour lesquels l’Administration de l'environnement a pris une décision, au cas par cas, sur la nécessité de réaliser une EIE avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement restent soumis aux obligations de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  • Les projets pour lesquels l’Administration de l’environnement a été saisie par une demande d’avis sur les informations à fournir (« scoping ») dans le cadre du rapport d’évaluation avant le 16 mai 2017 restent soumis aux obligations de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  • Les projets pour lesquels le maître d’ouvrage a fourni un rapport d’évaluation à l’Administration de l’environnement avant le 16 mai 2017 restent soumis aux obligations de loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  • Les projets d’infrastructures de transport (prédite loi du 29 mai 2009) pour lesquels le maître d’ouvrage a déposé le dossier pour avis aux autorités visées par l’article 6 de la loi du 29 mai 2009 avant le 16 mai 2017 restent régis par cette même loi.

En matière d’établissements classés, l’Administration de l’environnement continuera donc à assumer son rôle d’autorité compétente jusqu’à la finalisation des procédures relatives au projet tombant sous les dispositions transitoires précitées.

Quant aux infrastructures de transport, les autorités à saisir restent identiques entre les deux régimes.

7. Comment distinguer la procédure d’évaluation (EIE) et la (les) procédure(s) d’autorisation ?

Il est important à noter que la procédure d’évaluation (EIE) d’un projet selon la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas à confondre avec la ou les procédures d’autorisation requises pour le même projet.  

L’EIE a comme objectif d’évaluer les incidences environnementales d’un projet à un stade précoce de la planification. L’EIE n’aboutit pas dans une autorisation, mais dans une conclusion motivée.

Par contre, la/les procédures d’autorisation ont comme objectif d’autoriser ou de refuser la réalisation d’un projet, respectivement de fixer des conditions spécifiques pour la réalisation du projet.

La/les procédures d’autorisation sont régies par d’autres lois et les autorisations requises peuvent différer selon le type de projet (p.ex. établissements classés, eau, protection de la nature, aménagement communal, …).

Ces procédures d’autorisations (p.ex. loi « établissements classés ») peuvent, selon la loi concernée, également comprendre une enquête publique, afin de permettre au public de se prononcer également sur le projet définitif et détaillé.

D’une manière générale, la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement permet d’organiser des enquêtes publiques distinctes, l’une dans le cadre de l’EIE à un stade précoce de la planification du projet, et, l’autre, dans le cadre de la procédure d’autorisation sur base d’un projet définitif et détaillé.

En fonction du projet, et sur demande du maître d’ouvrage, la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement n’exclut pas que la consultation du public dans le cadre de la loi EIE et celle dans le cadre de la procédure d’autorisation puissent être organisées en parallèle (lien avec le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés).

Dans tous les cas de figure, une autorisation selon les lois « établissements classés », « eau » et « protection de la nature » ne peut être émise avant la mise à disposition de la conclusion motivée par l’autorité compétente.

Il est à noter que la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit dans sa section 2 un régime spécifique pour les infrastructures de transport (voir question 7).

8. Projets d’infrastructures de transport – un régime spécifique en matière d’EIE et d’autorisation !

La loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit dans sa section 2 un régime spécifique pour les projets d’infrastructures de transport.

Cette démarche comprend non seulement la procédure d’évaluation EIE du projet, mais également, dans une deuxième phase, après la participation du public, la procédure d’autorisation sur base d’une décision du Gouvernement en Conseil sur la variante à réaliser.

Les principales différences avec le régime général (section 1 de la loi précitée) sont les suivantes :

  • Le rapport d’évaluation est établi sur base d’un avant-projet sommaire du projet. Celui-ci peut comprendre des variantes du projet.
  • Le maître d’ouvrage, et non pas l’autorité compétente, est responsable de l’organisation de la participation du public et de la coordination de celle-ci avec les communes concernées.
  • Après la mise à disposition du rapport d’évaluation dans les communes d’implantation du projet et expiration du délai de 30 jours, dans lequel des observations écrites peuvent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier procède encore à une enquête publique dans laquelle il entend tous les intéressés qui se présentent (30 jours). 
  • Le collège des bourgmestres et échevins transmet le procès-verbal de l’enquête publique et son propre avis au maître d’ouvrage qui complète les informations par un résumé des observations reçus par le site électronique à l’autorité compétente et aux ministères concernées.
  • Suite à la participation du public et la mise à disposition de la conclusion motivée par l’autorité compétente, le dossier est soumis au Gouvernement en Conseil qui prend une décision sur la variante à réaliser et sur l’envergure des mesures compensatoires.
  • Sur cette base, le maître d’ouvrage élabore un projet détaillé du projet (APD) qui est à soumettre au ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Le ministre arrête les conditions d’exploitation et d’aménagement du projet. L’arrêté ministériel vaut autorisation définitive du projet.

    Un schéma détaillé de la procédure relative au projets d’infrastructures de transport se trouve ci-joint:
    schema-projets-infrastructures-transport.pdf
9. Forages pour l’approvisionnement en eau – EIE requise, oui ou non ?

1.   Le forage pour l’approvisionnement en eau

Un projet de forage pour l’approvisionnement en eau est, à condition qu’il ne figure pas à l’annexe I, n° 40 du règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (donc soumis d’office à une EIE), soumis à une vérification préliminaire (étape dite « screening »). En outre des autorisations spécifiques sont requises (eau, protection de la nature, etc.).

Un projet de forage pour l’approvisionnement en eau comprend généralement 2 étapes distinctes :

a)    le forage de reconnaissance limité dans le temps

b)    l’exploitation du forage pour l’approvisionnement en eau


A)    Forage de reconnaissance

Pour tout projet de forage de reconnaissance pour l’approvisionnement en eau limité dans le temps, le requérant doit soumettre au Service procédures et planification du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable un dossier contenant les principaux paramètres et effets du projet sur l'environnement permettant d’évaluer la nécessité de réaliser une EIE en vertu de l’article 4 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (voir annexe II de la loi EIE).

L'autorité compétente procède sur cette base à une vérification préliminaire et détermine au cas par cas si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise.

Deux cas de figure peuvent se présenter par la suite :

1)    une EIE n’est pas requise :  
le requérant pourra par la suite procéder aux demandes d’autorisation (eau, protection de la nature, établissements classés,…) selon les modalités prévues par les lois respectives.

2)    une EIE est requise :  
le requérant charge un bureau d’études agréé de l’élaboration du rapport d’évaluation qui sera soumis à la procédure prévue par la loi du 15 mai 2018. Une autorisation du projet (eau, protection de la nature, établissements classés) ne pourra être accordée uniquement suite à la délivrance de la conclusion motivée en vertu de l’article 10 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

A NOTER :  Tout projet susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le dossier à soumettre à la vérification préliminaire pour un forage de reconnaissance localisé dans une zone Natura 2000 doit comprendre au moins une évaluation sommaire des incidences (voir article 32 de la prédite loi).

 

B)    Exploitation du forage pour l’approvisionnement en eau

Afin que le forage puisse entrer en exploitation de nouvelles autorisations sont requises. Le requérant doit introduire une demande d’autorisation en vertu des lois relatives à la protection de la nature et à l’eau.

L’ensemble des résultats des essais de pompage obtenus, le cas échéant, dans le cadre du forage de reconnaissance (levée des couches géologiques, essais de pompage,…) sont à intégrer dans les dossiers de demande d’autorisation.

A NOTER : En cas de modification substantielle des spécificités d’un forage de reconnaissance au moment de la demande d’autorisation de mise en exploitation (p.ex. augmentation du nombre de forages ou de la quantité à exploiter) le projet d’exploitation pour l’approvisionnement en eau est à soumettre à une nouvelle vérification préliminaire (étape dite « screening ») afin de déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. Il est recommandé de se concerter au préalable avec l’autorité compétente en matière d’EIE dans un tel cas de figure.

 

2.   Le forage individuel de petite envergure

On comprend sous cette appellation les forages pour l’approvisionnement en eau de petite envergure, notamment pour l'abreuvage de bétail.
Les démarches à suivre en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (dossier vérification préliminaire) ainsi que les autorisations requises sont développées au point ci-haut à la seule différence que le requérant se voit proposer la possibilité de soumettre une demande combinée pour le volet EIE et protection de la nature.

Dossier de demande combinée « EIE – autorisation protection de la nature » :

Pour des raisons de simplification administrative il est possible d’intégrer la demande d’autorisation « protection de la nature » dans le dossier à soumettre à la vérification préliminaire en vertu de l’article 4 de la loi du 15 mai 2018 (« screening » - EIE). Le dossier de demande combinée devra alors contenir 4 exemplaires « papier » ainsi qu’un exemplaire digital (CD, stick) à transmettre au service « Procédures et planification ».

ATTENTION : Dans l’intitulé du dossier devra être précisé qu’il s’agit d’une « demande combinée » EIE et autorisation protection de la nature. Le dossier devra comprendre l’ensemble des informations requises en vertu des deux lois. Il est recommandé de structurer le dossier en fonction des chapitres définis à l’annexe II de la loi du 15 mai 2018. Si une EIE ne s’avère pas nécessaire, le service « Procédures et planification » transmet automatiquement le dossier de demande au service « Autorisations protection de la nature » en vue de l’établissement d’une autorisation. Si une EIE s’avérait nécessaire, le dossier de demande ne sera pas transmis au service « Autorisations protection de la nature » et devra être introduit à nouveau après finalisation de l’EIE en tenant compte des résultats de celle-ci.




10. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans la procédure d’évaluation ?
  • Autorité compétente (loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement) : le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions
  • Remarque : Pour les projets tombant sous les dispositions transitoires de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’autorité compétente reste l’Administration de l’environnement conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (voir question 4)
  • Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet
  • Autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement : à définir selon les incidences probables du projet par l’autorité compétente (p.ex. d’autres ministères ou administrations étatiques, communes concernées, ...)
  • Bureau d’études (experts) : des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement
  • Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes
  • Public concerné : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt.
11. Comment se complètent l’EIE et l’évaluation environnementale stratégique (EES), également connu sous le nom « SUP » ?

L’évaluation environnementale stratégique (EES), dite également « SUP » (strategische Umweltprüfung) est régie par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

L’EES concerne des plans et programmes publics dans certains secteurs (p.ex. aménagement du territoire, transports, …) et qui définissent le cadre pour la réalisation de projets concrets tombant dans le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Par contre, l’EIE concerne uniquement des projets publics et privés.

 

Prenons un exemple pour illustrer la complémentarité entre l’EES et l’EIE :

  • La désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques dans le cadre de la refonte d’un plan d’aménagement général d’une commune (PAG) est soumise à une EES.
  • L’aménagement concret de ladite zone d’activités économiques constitue un projet qui peut être soumis à une EIE en fonction de sa taille, du degré de scellement, etc.
  • L’EES a comme objectif de vérifier au niveau de la planification que le site projeté est généralement compatible avec les exigences environnementales ou s’il n’existe pas d’alternatives avec moins d’impacts environnementaux. 
  • L’EES permet d’identifier le plus tôt possible des problèmes environnementaux pour éviter le classement de zones dont l’aménagement serait rendu difficile, voire impossible à cause de problèmes environnementaux graves.
  • L’EIE a comme objectif d’évaluer sur base d’une planification plus détaillée du projet d’aménagement, les incidences environnementales pour pouvoir déterminer d’une manière précise les mesures d’atténuation à mettre en œuvre.

L’EES ne peut remplacer la nécessité de réaliser une EIE. Cependant, pour éviter tout double emploi, l’EIE peut se baser sur les informations fournies dans le cadre de l’EES, si le degré de détail de l’information correspond aux exigences de l’EIE.

12. Comment l’EIE intègre-t-elle les évaluations requises en vertu des directives « Habitats » et « Oiseaux » (évaluation Natura 2000) ?

Tout projet susceptible d’avoir des incidences significatives sur une zone protégée d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000) est à soumettre à une évaluation spécifique (« FFH-Verträglichkeitsprüfung »). Cette évaluation se focalise sur les objectifs de conservation (habitats, espèces) définis pour la zone protégée d’intérêt communautaire concernée. La nécessité d’une telle évaluation est à définir au cas par cas, e.a., en fonction de la localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000.

Dès lors qu’un projet tombant sous les dispositions de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement est susceptible d’avoir des incidences notables sur une telle zone protégée d’intérêt communautaire, le rapport d’évaluation est à compléter par une évaluation « Natura 2000 ». Cette évaluation est à réaliser selon les dispositions de l’article 32 de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et l’EIE devra en intégrer les conclusions.

L’autorité compétente veillera par ses divers avis et conseils au maître d’ouvrage à assurer une coordination optimale entre l’évaluation « Natura 2000 » et l’EIE.

Plus de détails sur le déroulement d’une évaluation Natura 2000 peuvent être trouvés dans le guide d’orientation « Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Großherzogtum Luxemburg ».

13. Comment faut-il procéder pour introduire un projet tombant sous les dispositions de la nouvelle loi EIE ?

Les nouveaux projets sont à introduire par courrier postal auprès de l’autorité compétente à l’adresse suivante :


Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
D3 - Direction des Evaluations des incidences sur l’environnement
4, Place de l'Europe
L-2918 Luxembourg

 

Ce courrier devra comprendre:

  • Phase « vérification préliminaire / avis « scoping » : 2 dossiers « papier » et un 1 dossier sous forme digitale (CD, stick) (*)
  • Phase « avis-rapport d’évaluation » : 2 dossiers « papier » et 1 dossier sous forme digitale (CD, stick) (*)
  • Phase « participation du public » :  1 dossier « papier », 1 dossier digital (CD, stick) et un dossier « papier » pour chaque commune concernée - à clarifier au préalable avec l’autorité compétente (*)
  • En cas d’une consultation transfrontière : nombre dossiers « papier » à décider au cas par cas et 1 dossier sous forme digitale (CD, stick)  - à clarifier au préalable avec l’autorité compétente

(*) Les informations introduites dans le dossier sous forme digitale sont à nommer et classer de façon à ce que la logique et la structure du dossier en version papier soient respectées.

Voir question 3 pour recevoir de plus amples informations sur les différentes phases mentionnées ci-dessus.

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